Carnet de santé, un document confidentiel ?

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Le carnet de santé est un document qui contient les éléments d’information médicale nécessaires au suivi de la santé de l’enfant jusqu’à ses 18 ans. Son utilisation est réservée aux professionnels de santé et sa consultation soumise à l’accord des parents.

On nous le demande souvant, pour l’ecole, pour la PMI ou d’autres intervenant, voici ce que stipule le site service-public. Seule la page des vaccins peut etre demandée par les établissements scolaires, et toute mention ou divulgation peut y être faite avec votre accord

Confidentialité du contenu

La consultation du carnet de santé de l’enfant est soumise à l’accord de ses parents.

Elle est réservée aux professionnels de santé dans le cadre de soins ou d’actes de prévention délivrés à l’enfant.

Le professionnel qui inscrit une information dans le carnet de santé est tenu de s’identifier par le cachet de son cabinet et par sa signature.

Les données personnelles qui y sont inscrites sont confidentielles et couvertes par le secret professionnel.

Dans le cas où le carnet doit être confié à l’enfant ou à un accompagnateur, il est conseillé de le faire sous enveloppe fermée, portant la mention secret médical.

Utilisation du carnet comme certificat de vaccination

Deux doubles pages insérées dans le carnet de santé [application/pdf – 3.4 MB] sont consacrées aux vaccinations et portent chacune un numéro de formulaire (cerfa n°12594*01 et n°12595*01).

Leur photocopie a valeur de certificat de vaccination. Ainsi, le carnet n’a pas à être présenté lors de l’inscription à l’école ou dans une collectivité.

Textes de référence :

Article D1110-3-1

Lorsqu’une personne est prise en charge par un professionnel relevant des catégories de professionnels mentionnées à l’article R. 1110-2 et ne faisant pas partie de l’équipe de soins au sens de l’article L. 1110-12, ce professionnel recueille le consentement de la personne pour partager ces données dans le respect des conditions suivantes :

1° La personne et, le cas échéant, son représentant légal, est dûment informée, en tenant compte de ses capacités, avant d’exprimer son consentement, des catégories d’informations ayant vocation à être partagées, des catégories de professionnels fondés à en connaître, de la nature des supports utilisés pour les partager et des mesures prises pour préserver leur sécurité, notamment les restrictions d’accès ;

2° Le consentement préalable de la personne, ou de son représentant légal, est recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, après qu’elle a reçu les informations prévues au 1°.

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